S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
44. Le titulaire de l’autorisation qui utilise une source d’énergie explosive ne doit pas positionner les points de tir dans l’emprise d’un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), d’un chemin multiusage au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), d’un chemin minier au sens de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et d’un chemin au sens de l’article 138 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1). Il ne doit pas non plus les positionner:
1°  à moins de 10 m d’une borne d’arpentage ou d’une canalisation qui n’est pas en béton;
2°  à moins de 15 m d’une infrastructure de télécommunication enfouie ou de toute autre installation ou infrastructure enfouie de même nature ou d’un système de traitement des eaux usées et d’une fosse de rétention;
3°  à moins de 30 m d’un chemin de fer;
4°  à moins de 32 m d’un pipeline ou d’une autre installation ou infrastructure de même nature, du collet d’un trou de forage existant ou, si la charge excède 2 kg, à moins d’une distance correspondant à la formule suivante:
A + B × 4 = C où
A est 32 m
B est la charge explosive en kg
C est la distance séparatrice minimale;
5°  à moins de 100 m d’un cimetière;
6°  à moins de 180 m d’un bâtiment ayant une fondation en béton ou d’une canalisation en béton, si la charge explosive n’excède pas 12 kg;
7°  à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance, au sens de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
8°  à moins de 200 m d’un site de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire ou d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V;
9°  à moins de 200 m d’un bâtiment ayant une fondation en béton ou d’une canalisation en béton, si la charge explosive excède 12 kg.
Le titulaire de l’autorisation qui utilise une source d’énergie non explosive à la surface du sol ne doit pas positionner la source d’énergie:
1°  à moins de 2 m d’une infrastructure de télécommunication enfouie ou de toute autre installation ou infrastructure enfouie de même nature;
2°  à moins de 10 m d’une borne d’arpentage ou d’une canalisation qui n’est pas en béton;
3°  à moins de 15 m d’un pipeline ou d’une autre installation ou infrastructure de même nature, du collet d’un trou de forage existant, d’un système de traitement des eaux usées et d’une fosse de rétention ou d’un chemin de fer;
4°  à moins de 50 m d’un cimetière, d’un bâtiment ayant une fondation en béton, d’une canalisation en béton ou d’un barrage à forte contenance au sens de la Loi sur la sécurité des barrages;
5°  à moins de 200 m d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V.
Les distances doivent être mesurées horizontalement, en ligne droite, depuis chaque point de source d’énergie jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier et au deuxième alinéas.
Si les points individuels de source d’énergie ne peuvent être localisés précisément, les distances minimales doivent être mesurées à partir de la ligne de levé jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier et au deuxième alinéas.
Le ministre peut toutefois permettre la réduction des distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre qu’une mesure de protection efficace permet de réduire les risques.
D. 1252-2018, a. 44.
44. Le titulaire de l’autorisation qui utilise une source d’énergie explosive ne doit pas positionner les points de tir dans l’emprise d’un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), d’un chemin multiusage au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), d’un chemin minier au sens de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et d’un chemin au sens de l’article 138 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2). Il ne doit pas non plus les positionner:
1°  à moins de 10 m d’une borne d’arpentage ou d’une canalisation qui n’est pas en béton;
2°  à moins de 15 m d’une infrastructure de télécommunication enfouie ou de toute autre installation ou infrastructure enfouie de même nature ou d’un système de traitement des eaux usées et d’une fosse de rétention;
3°  à moins de 30 m d’un chemin de fer;
4°  à moins de 32 m d’un pipeline ou d’une autre installation ou infrastructure de même nature, du collet d’un trou de forage existant ou, si la charge excède 2 kg, à moins d’une distance correspondant à la formule suivante:
A + B × 4 = C où
A est 32 m
B est la charge explosive en kg
C est la distance séparatrice minimale;
5°  à moins de 100 m d’un cimetière;
6°  à moins de 180 m d’un bâtiment ayant une fondation en béton ou d’une canalisation en béton, si la charge explosive n’excède pas 12 kg;
7°  à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance, au sens de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
8°  à moins de 200 m d’un site de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire ou d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V;
9°  à moins de 200 m d’un bâtiment ayant une fondation en béton ou d’une canalisation en béton, si la charge explosive excède 12 kg.
Le titulaire de l’autorisation qui utilise une source d’énergie non explosive à la surface du sol ne doit pas positionner la source d’énergie:
1°  à moins de 2 m d’une infrastructure de télécommunication enfouie ou de toute autre installation ou infrastructure enfouie de même nature;
2°  à moins de 10 m d’une borne d’arpentage ou d’une canalisation qui n’est pas en béton;
3°  à moins de 15 m d’un pipeline ou d’une autre installation ou infrastructure de même nature, du collet d’un trou de forage existant, d’un système de traitement des eaux usées et d’une fosse de rétention ou d’un chemin de fer;
4°  à moins de 50 m d’un cimetière, d’un bâtiment ayant une fondation en béton, d’une canalisation en béton ou d’un barrage à forte contenance au sens de la Loi sur la sécurité des barrages;
5°  à moins de 200 m d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V.
Les distances doivent être mesurées horizontalement, en ligne droite, depuis chaque point de source d’énergie jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier et au deuxième alinéas.
Si les points individuels de source d’énergie ne peuvent être localisés précisément, les distances minimales doivent être mesurées à partir de la ligne de levé jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier et au deuxième alinéas.
Le ministre peut toutefois permettre la réduction des distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre qu’une mesure de protection efficace permet de réduire les risques.
D. 1252-2018, a. 44.
En vig.: 2018-09-20
44. Le titulaire de l’autorisation qui utilise une source d’énergie explosive ne doit pas positionner les points de tir dans l’emprise d’un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), d’un chemin multiusage au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), d’un chemin minier au sens de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et d’un chemin au sens de l’article 138 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2). Il ne doit pas non plus les positionner:
1°  à moins de 10 m d’une borne d’arpentage ou d’une canalisation qui n’est pas en béton;
2°  à moins de 15 m d’une infrastructure de télécommunication enfouie ou de toute autre installation ou infrastructure enfouie de même nature ou d’un système de traitement des eaux usées et d’une fosse de rétention;
3°  à moins de 30 m d’un chemin de fer;
4°  à moins de 32 m d’un pipeline ou d’une autre installation ou infrastructure de même nature, du collet d’un trou de forage existant ou, si la charge excède 2 kg, à moins d’une distance correspondant à la formule suivante:
A + B × 4 = C où
A est 32 m
B est la charge explosive en kg
C est la distance séparatrice minimale;
5°  à moins de 100 m d’un cimetière;
6°  à moins de 180 m d’un bâtiment ayant une fondation en béton ou d’une canalisation en béton, si la charge explosive n’excède pas 12 kg;
7°  à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance, au sens de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
8°  à moins de 200 m d’un site de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire ou d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V;
9°  à moins de 200 m d’un bâtiment ayant une fondation en béton ou d’une canalisation en béton, si la charge explosive excède 12 kg.
Le titulaire de l’autorisation qui utilise une source d’énergie non explosive à la surface du sol ne doit pas positionner la source d’énergie:
1°  à moins de 2 m d’une infrastructure de télécommunication enfouie ou de toute autre installation ou infrastructure enfouie de même nature;
2°  à moins de 10 m d’une borne d’arpentage ou d’une canalisation qui n’est pas en béton;
3°  à moins de 15 m d’un pipeline ou d’une autre installation ou infrastructure de même nature, du collet d’un trou de forage existant, d’un système de traitement des eaux usées et d’une fosse de rétention ou d’un chemin de fer;
4°  à moins de 50 m d’un cimetière, d’un bâtiment ayant une fondation en béton, d’une canalisation en béton ou d’un barrage à forte contenance au sens de la Loi sur la sécurité des barrages;
5°  à moins de 200 m d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V.
Les distances doivent être mesurées horizontalement, en ligne droite, depuis chaque point de source d’énergie jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier et au deuxième alinéas.
Si les points individuels de source d’énergie ne peuvent être localisés précisément, les distances minimales doivent être mesurées à partir de la ligne de levé jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier et au deuxième alinéas.
Le ministre peut toutefois permettre la réduction des distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre qu’une mesure de protection efficace permet de réduire les risques.
D. 1252-2018, a. 44.